CCQ, r. 8 - Règlement sur le registre des droits personnels et réels mobiliers

Texte complet
15.11. Le notaire qui fait la vérification d’identité doit recueillir les renseignements requis par l’officier notamment le code de vérification que la personne a choisi et qu’elle seule peut utiliser pour s’identifier auprès de l’officier.
Le notaire doit dresser un procès-verbal en minute dans lequel il atteste que l’identité de la personne est établie, que la vérification d’identité est faite dans le but d’obtenir des biclés et des certificats pour transmettre par voie électronique des documents au bureau de la publicité des droits et, selon le cas, que la personne dont l’identité est établie a l’intention de transmettre des réquisitions pour son compte ou qu’elle est autorisée à le faire pour le compte d’une autre personne désignée.
Il doit communiquer à l’officier les renseignements recueillis et les faits attestés, par voie électronique, dans un envoi signé et chiffré au moyen de biclés qui offrent au moins le même degré de sécurité et de fiabilité que celles délivrées par l’officier.
D. 755-99, a. 2.